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Arrêté du 19 février 2015 relatif au CAEA

mercredi 25 mars 2015, par Didier PERRAULT (IEN)

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 338-43 à D. 338-47 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 18 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1

Une session d’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique est organisée chaque année, sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d’outre-mer, aux dates et selon des modalités définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des centres d’examens et les modalités d’inscriptions sont arrêtées par les recteurs d’académie.
Les candidats doivent se présenter dans l’académie dans laquelle se situe leur résidence.

Article 2

Le certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique comprend une épreuve écrite d’admissibilité de trois heures, corrigée sous couvert de l’anonymat, et une épreuve orale d’admission. Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20, en points entiers.
Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 à l’épreuve d’admissibilité peuvent se présenter à l’épreuve orale d’admission.
L’épreuve orale d’admission se compose de deux parties :
- première partie : présentation d’une séance d’enseignement préparant au brevet d’initiation aéronautique à partir d’un sujet proposé par le jury (soixante minutes de préparation et trente minutes de présentation). Durant cette partie, le candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels personnels ;
- seconde partie (durée : trente minutes) : entretien avec le jury qui permet d’approfondir les points qu’il juge utiles. Il permet, en outre, d’apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des conditions d’exercice et les obligations incombant à un enseignant responsable de la formation préparant au brevet d’initiation aéronautique.

Chaque partie de l’épreuve orale est notée de 0 à 20, en points entiers. La note obtenue à l’épreuve orale d’admission est la moyenne des deux notes obtenues.
Une note inférieure à 10 à l’une des parties de l’épreuve orale est éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats admissibles qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 à l’épreuve orale d’admission sans avoir obtenu de note éliminatoire à l’une des deux parties de l’épreuve orale.

Article 3

Les sujets de l’épreuve d’admissibilité sont nationaux.
Un inspecteur général de l’éducation nationale préside la commission d’élaboration des sujets, il valide les sujets et les corrigés préparés par la commission. Il peut, le cas échéant et de façon explicite, être suppléé par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional.

Article 4

Les membres du jury d’examen sont désignés par le recteur d’académie. Chaque recteur d’académie décide du nombre de jurys à constituer en fonction du nombre de candidats.
Il se compose, pour l’épreuve d’admission, de deux personnes au minimum et de trois personnes au maximum. Les membres du jury sont titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique et l’un d’entre eux est enseignant titulaire du ministère chargé de l’éducation nationale.
La délivrance de l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
Le président du jury, désigné par le recteur d’académie, signe le procès-verbal du jury.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui dispose des notes obtenues par le candidat.

Article 5

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l’ensemble des épreuves.
Des dispenses d’épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe 1.
Les recteurs d’académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe II du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 7

L’arrêté du 4 novembre 1999 relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2015.

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l’éducation nationale du 12 mars 2012, sur le site du ministère.

Arrêté du 19 février 2015 relatif au CAEA {PDF}
file_download Arrêté du 19 février 2015 relatif au CAEA



Annexe 1 - conditions de dispense {PDF}
file_download Annexe 1 - conditions de dispense



Listes des titres et qualifications pour les dispenses au CAEA {PDF}
file_download Listes des titres et qualifications pour les dispenses au CAEA




Voir en ligne : Légifrance - le site public de la diffusion du droit

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